T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
167. Les fournitures suivantes sont exonérées:
1°  la fourniture d’un service municipal de transport;
2°  la fourniture d’un droit qui permet exclusivement l’utilisation par un particulier d’un service public de transport de passagers, sauf un service d’affrètement ou un service qui fait partie d’un voyage organisé, exploité par une commission de transport;
3°  la fourniture d’un service public de transport de passagers désigné par le ministre comme service municipal de transport;
4°  la fourniture d’un droit qui permet exclusivement l’utilisation par un particulier d’un service public de transport de passagers visé au paragraphe 3°.
Le premier alinéa ne s’applique pas si la fourniture est effectuée à une commission de transport.
1991, c. 67, a. 167; 1997, c. 85, a. 507; 2005, c. 1, a. 354; 2012, c. 28, a. 55; 2021, c. 18, a. 179.
167. La fourniture d’un service municipal de transport ou d’un service public de transport de passagers désigné par le ministre comme étant un service municipal de transport est exonérée si elle est effectuée:
1°  au public;
2°  à un gouvernement;
3°  à un mandataire prescrit pour l’application de l’article 399.1;
4°  à un ministère au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. 1985, c. F-11).
1991, c. 67, a. 167; 1997, c. 85, a. 507; 2005, c. 1, a. 354; 2012, c. 28, a. 55.
167. La fourniture d’un service municipal de transport ou d’un service public de transport de passagers désigné par le ministre comme étant un service municipal de transport est exonérée si elle est effectuée:
1°  au public;
2°  à un gouvernement;
3°  à un organisme ou à un mandataire prescrit pour l’application de l’article 678;
4°  à un organisme d’un gouvernement autre que celui du Québec, sauf si l’organisme est mentionné à l’Annexe I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-8).
1991, c. 67, a. 167; 1997, c. 85, a. 507; 2005, c. 1, a. 354.
167. La fourniture, effectuée au profit du public, d’un service municipal de transport ou d’un service public de transport de passagers désigné par le ministre comme étant un service municipal de transport est exonérée.
1991, c. 67, a. 167; 1997, c. 85, a. 507.
167. La fourniture d’un service municipal de transport ou d’un service public de transport de passagers désigné par le ministre comme étant un service municipal de transport est exonérée.
1991, c. 67, a. 167.